• Dépots dits « sauvages »

    Nous reproduisons ci-dessous le courrier que le Collectif a transmis le 16 janvier dernier à tous les Maires du territoire que couvre le Syndicat mixte du Val de Loir.

    « Madame la Maire, Monsieur le Maire,

    Dans nombre des 35 communes relevant du Syndicat mixte val-de-Loir, les conseils municipaux ont créé un forfait destiné à couvrir les frais de collecte et d'élimination des dépôts dits sauvages de déchets, quand les responsables de tels dépôts sont identifiés.

    Nous comprenons parfaitement la nécessité de lutter contre la prolifération de tels dépôts qui non seulement contreviennent à la réglementation en matière d'ordures ménagères et assimilés mais constituent de plus des manquements aux règles d'hygiène et de salubrité publiques.

    Il convient toutefois d'observer que de tels dépôts avaient totalement disparu de nos paysages depuis de longues années et que c'était, là, le fruit d'une politique de généralisation de la collecte des OM au porte-à-porte. On est contraint de constater que la réapparition de cette véritable lèpre est directement liée à l’abandon délibéré du porte-à-porte sur une large partie de notre territoire. Il ne s'agit en rien d'une coïncidence mais bien d'une relation de cause à effet. Monsieur Cointre, vice-président du Syndicat, et Mme Guillou, directrice de cet établissement public, en ont d'ailleurs convenu lors d'une réunion de travail au siège du Syndicat, fin septembre dernier. « En choisissant la collecte en PAV, nous savions que la dispersion des colonnes sur le territoire favoriserait de tels dépôts », ont-ils déclaré. « C'est quasiment un principe » a crû bon d'ajouter M. Cointre. Nul ne peut donc se lamenter sur les « incivilités » sans prendre la mesure du choix qui a été ainsi fait.

    La seule mesure propre à éradiquer ces dépôts sauvages est donc de revenir, d'une façon ou d'une autre, à la collecte en porte-à-porte ; d'autant que si l'on ne s'était pas contenté en amont des dires de quelques soi-disant experts, on aurait découvert qu'aucun système de conteneurs aériens ne présente l'indispensable fiabilité de fonctionnement.

    Dans ce contexte, nous nous permettons d'attirer votre attention sur la procédure légale que l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente est tenue de respecter, quant à l'application de ce forfait comme d'une éventuelle amende prévue au code pénal. Cette procédure est énoncée de la façon la plus limpide qui soit à l'article L. 541-3 du code de l'Environnement. Vous en trouverez, ci-dessous, l'énoncé. Soulignons ici que l'envoi à un habitant d'un titre exécutoire portant règlement du montant du forfait évoqué ne peut en aucun cas résulter du simple constat d'un déchet dont l'origine a pu être identifiée. La personne supposée en être à l'origine doit être sommée de l'éliminer dans les règles et doit disposer de la faculté d'exprimer, par écrit ou de façon orale, les observations éventuelles qu'elle juge nécessaire de produire. Ce n'est qu'en cas de refus d'obtempérer dans un délai d'un mois que des mesures à caractère financier peuvent être prises.

    On peut observer que ces dispositions répondent au principe général du Droit selon lequel il ne saurait y avoir de condamnation sans défense. Elles répondent aussi à la nécessité de distinguer l'acte délibéré, qui relève en effet d'un manquement intentionnel aux règles légales, et l'acte contraint qui résulte d'une situation de fait. Dans le premier cas, on peut évoquer le dépôt d'objets encombrants à proximité de colonnes alors qu'ils devraient être portés en déchetterie. Dans le second cas de figure, il s’agit du dépôt d'un sac de déchets au pied d'une colonne dont le fonctionnement est bloqué. Dans une telle situation, il est inacceptable que les usagers, déjà pénalisés par un service aussi déficient qu'onéreux, soient en plus victimes des dysfonctionnements récurrents des matériels mal conçus qui leur ont été imposés.

    Le Collectif Val-de-Loir n'approuve ni ne soutient, de quelque façon que ce soit, les personnes qui agissent par indifférence manifeste au bien commun. Mais il ne saurait admettre que des usagers de bonne foi se trouvent piégés par un système inepte. Il se tiendra au côté de ces derniers chaque fois qu'il sera sollicité et n'hésitera pas à accompagner les personnes concernées dans un éventuel recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif.

    Restant attentifs à vos éventuelles remarques et suggestions,

    Nous vous prions d'agréer, Madame la Maire, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.

     

    Marc Blachère

    Président du Collectif    

      

    Code de l'Environnement Art. L541-3

     1- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.

    Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

    1°) L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.

    Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

    L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

    2°) Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

    3°) Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

    4°) Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ;

    5°) Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

    Collectif Val-de-Loir, le 28 janvier 2015


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